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ACCORD DU 29 mars 2002, modifié par l’avenant n°1 du 4 décembre 2002
relatif aux emplois et aux rémunérations. [extrait]

Agréé par arrêté du 31 janvier 2003 publié au Journal officiel du 11 février 2003
Etendu par arrêté du 7 avril 2005 publié au Journal officiel du 24 avril 2005




(1)

Article 1 :
champ d’application


(Champ d’application tel que définie par l’accord de la branche de l’aide à domicile relatif au champ d’application des accords de branche du 07/09/05- Agréé par arrêté du 11 octobre 2005 publié au J.O. du 21 octobre 2005 et étendu par Arrêté du 28 mars 2006 publié au JO du 7 avril 2006)

Le présent accord collectif s’applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM-TOM, entrant dans le champ d’application défini ci-après.
Cet accord s’applique à l’ensemble des associations et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité.
Les associations et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux qui apparaissent dans la Nomenclature d’Activités Françaises (NAF) instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants :
- 85-3-J
- 85-3-K
- 85-1-G
à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l’exception :
- des SSIAD de la Croix Rouge Française
- des associations et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP,
- des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.

Il est précisé que le code NAF « APE » (Activité Principale Exercée), attribué par l’INSEE à l’employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l’article R.143.2 du Code du Travail, constitue une présomption d’application du présent accord.
En cas de contestation sur son application, il incombe à l’employeur de justifier qu’il n’entre pas dans le présent champ d’application en raison de l’activité principale qu’il exerce.
Les employeurs adhérents d’une Fédération, d’une Union, ou d’une organisation entrant dans le champ d’application du présent accord, mais qui n’exercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.



Chapitre 1er
CLASSIFICATION ET DEFINITION DES EMPLOIS

Article 2 :
objectifs


La présente classification a pour objectifs :


---De s’inscrire dans une perspective dynamique permettant à chaque salarié :

- d’évoluer dans le temps grâce notamment à la mise en place de filières de formation ou de valorisation de l’expérience.
- d’acquérir des compétences nouvelles utiles au changement de filière professionnelle ou à une évolution de carrière vers des fonctions d’encadrement.

---De positionner des emplois les uns par rapport aux autres en fonction de leur contribution dans l’entité.

---De constituer un support aux rémunérations du secteur.

---De mettre en place et ainsi de favoriser un dialogue social de qualité afin de développer une politique de ressources humaines dynamique et respectueuse des fonctions et des compétences de chacun.


Article 3 :
les principes généraux


Le système proposé positionne de façon claire et précise les emplois repères du secteur les uns par rapport aux autres dans le cadre d’une conception globale des services auprès des personnes aidées. La définition et le positionnement des emplois repères ne pourront être modifiés par un employeur. En revanche, conformément à l’article L. 132-12 du Code du Travail la classification et la définition des emplois seront réexaminées au moins une fois tous les 5 ans.

Pour définir et positionner les emplois émergeants, dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les employeurs devront utiliser l’outil de définition et de positionnement des emplois exposé à l’article 29 du présent accord.

Cet outil est opposable aux employeurs en cas de saisine de la commission paritaire nationale de recours et de suivi prévue à l’article 24.

La commission de recours et de suivi sera réunie tous les ans pour examiner les nouveaux emplois afin de les incorporer dans les emplois repères.

Ce système repose sur un outil de classement simple du personnel se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l’emploi réellement occupé.

Il regroupe le personnel au sein de trois filières d’emplois :
- les personnels d’intervention
- les personnels administratifs et de services généraux
- les personnels d’encadrement et de direction,
et de neuf catégories communes pour l’ensemble des filières professionnelles.

A chaque catégorie correspond une grille de rémunération.
Chaque emploi repère fait l’objet d’une définition d’emploi.


Article 4 :
le positionnement des emplois repères du secteur par catégories et filières



Filières/
Catégories
Intervention Administratif /
Services généraux
Encadrement /
Direction
A
- Agent à domicile.
- Agent polyvalent.
- Agent de bureau.
- Agent d’entretien.
 
B
- Employé à domicile.
- Employé de bureau.
- Employé d’entretien.
- Cuisinier.
 
C
- Auxiliaire de vie sociale.
- Aide médico-psychologique.
- Aide soignant(e).
- Auxiliaire de puériculture.
- Secrétaire.
- Aide comptable.
- Hôtesse d’accueil.
- Technicien téléalarme.
 
D
- Technicien de l’intervention sociale et familiale.

- Secrétaire de direction.
- Assistant technique.
- Secrétaire médicale.
 
E

- Infirmier.
- Chargé d’évaluation et de suivi social.
- Educateur de jeunes enfants.
- Ergothérapeute.
- Délégué à la tutelle.
- Médiateur familial.

- Assistant de direction
- Chargé de développement.
- Comptable.
- Formateur.
- Responsable de secteur.
- Conseiller technique.
- Maîtresse de maison.
F  
- Cadre administratif ou technique.
- Cadre de secteur ou de proximité.
- Coordinateur de service de soins.
- Responsable de service.
G
- Psychologue.
 
- Responsable d’entité.
- Chef de service.
H  
- Médecin.
- Directeur de fédération départementale.
- Directeur d’entité.
- Directeur de service.
I    
- Directeur général d’entité.


Les emplois des catégories A, B, C et D sont des emplois d’employés.

Les emplois de la catégorie E sont des emplois d’agent de maîtrise.

Les emplois des catégories F, G, H, I, sont des emplois de cadres susceptibles de bénéficier du forfait en jour des cadres autonomes prévu par le Chapitre 7 de l’accord de branche du 6 juillet 2000.



(1)


Source : legifrance.gouv.fr

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