line decor
  
line decor
 
 
 

 
Accord du 30 mars 2006
Accord relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile - p2 -


Consulter le guide d'application de l'accord.
imprimer Imprimer le texte.


Chapitre II :
Temps plein modulé




Article 7

Principe du temps plein modulé.

En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


Les organismes d'aide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaire dans les limites de l'article 9 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

La modulation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l'employeur, une information des salariés précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.




Article 8

Horaire hebdomadaire moyen.

En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées, au-delà ou en-deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de 35 heures par semaine.



Article 9

Limitation.

En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.




Article 10

Période de modulation.

En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


La période de modulation s'apprécie sur l'année civile.

Elle pourra être appréciée sur une autre période, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent.




Article 11

Contrat de travail.

En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


(1) Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les mentions suivantes :

- l'identité des 2 parties ;

- la date d'embauche ;

- le secteur géographique de travail ;

- la durée de la période d'essai ;

- la nature de l'emploi ;

- la qualification (l'intitulé et la catégorie de l'emploi) ;

- le coefficient professionnel ;

- les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;

- la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l'année ;

- la durée des congés payés ;

- la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;

- les conditions de la formation professionnelle ;

– les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;

– la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.

(1)Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail et de l'article L. 122-4 dudit code, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., arrêt n° 4024 du 24 octobre 1997, pourvoi n° 94-45.275 et Cass. Soc. du 19 février 1997, Bull. civ. V n° 69), selon lesquelles la période d'essai se situe au début de l'exécution du contrat et doit être fixée dès l'engagement du salarié en contrat à durée indéterminée (arrêté du 18 décembre 2006, art. 1er).




Article 12

Heures supplémentaires.

En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ni le repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (40 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois en application de l'article L. 212-5 du code du travail.




Article 13

Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié.

En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini à l'article 8 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d'heures de travail effectif et assimilés ;

- le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

- soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d'heures de travail effectif additionné des périodes d'absences rémunérées ;

- l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.

L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.




Article 14
Régularisation.


En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l'issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l'horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l'horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 212-5 du code du travail.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l'article 15 du présent accord.




Article 15

Contreparties.


En contrepartie à la modulation du temps de travail :

– le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à 50 heures par salarié et par an.



Article 16

Personnel d'encadrement.

En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


Le présent accord s'applique au personnel d'encadrement en dehors des cadres autonomes visés à l'article 30 de l'accord du 6 juillet 2000.




Article 17

Chômage partiel.

En vigueur étendu (Le 30 Mars 2006)


La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.


 
retour suite



- P 1 - P 2 - P 3 -



Copyright © 2009 R.R. | Contact | Remerciements : Geekeden.com | Hébergement : Nuxit.com |